Sanctions des organismes de formation : le pénal a disparu le 27 juin 2026
Maxime Pélerin · mis à jour le 22 août 2026La loi du 25 juin 2026 a abrogé tout le chapitre pénal applicable aux organismes de formation et l’a remplacé par des amendes administratives de 4 000 € par manquement. Ce qui change concrètement, et le seul délit qui subsiste.
✓ Vérifiéle 22 août 2026 contre la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 (article 70) et les articles L6356-1 à L6356-7 du code du travail
- La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a abrogé, au 27 juin 2026, tout le chapitre pénal applicable aux organismes de formation : les articles L6355-1 à L6355-23 du Code du travail.
- Il est remplacé par un régime de sanctions administratives (articles L6356-1 à L6356-7) : avertissement ou amende de 4 000 € au maximum par manquement.
- L’amende est doublée en cas de nouveau manquement dans les deux ans, et majorée de 50 % si un avertissement similaire a été adressé dans l’année.
- Elle n’est prononcée qu’après une procédure contradictoire d’au moins quinze jours, et se conteste devant le tribunal administratif.
- Un seul article pénal survit : L6355-24, qui punit la fraude et le détournement de fonds de cinq ans d’emprisonnement et 37 500 € d’amende.
- La publicité trompeuse n’est plus un délit : l’article L6355-17, qui prévoyait un an de prison et 4 500 €, a disparu. L’interdiction, elle, demeure.
C’est l’un des changements les plus importants pour les organismes de formation depuis la réforme de 2018, et il est passé presque inaperçu. Publiée au Journal officiel du 26 juin 2026, la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a, dans son article 70, supprimé purement et simplement le volet pénal du droit de la formation professionnelle pour le remplacer par un régime d’amendes administratives. Le changement est entré en vigueur le lendemain, le 27 juin 2026.
Pour un dirigeant d’organisme de formation, la nouvelle est ambivalente : le risque de poursuite pénale disparaît pour l’essentiel, mais la sanction devient beaucoup plus facile à prononcer.
Ce que la loi a supprimé
Le chapitre V du titre V du livre III de la sixième partie du Code du travail, intitulé « Dispositions pénales », comptait vingt-quatre articles. Vingt-trois d’entre eux sont abrogés depuis le 27 juin 2026.
Concrètement, les infractions qui figuraient dans les articles de préparation à l’audit et dans la plupart des guides du secteur n’existent plus sous cette forme :
- l’amende pénale de 4 500 € qui sanctionnait le défaut de déclaration d’activité ou l’entrave au contrôle ;
- la peine d’un an d’emprisonnement et 4 500 € d’amende pour publicité trompeuse, prévue par l’article L6355-17 ;
- les sanctions pénales attachées au règlement intérieur, autrefois visées par les articles L6355-8 et L6355-9.
Trois autres articles disparaissent au passage : L6353-2, longtemps cité comme fondement de la convention de formation (la référence en vigueur est désormais l’article L6353-1), ainsi que L6354-2 et L6354-3.
Attention à ne pas se méprendre : ce n’est pas une dérégulation. Les obligations, elles, n’ont pas bougé d’une ligne. C’est la nature de la sanction qui change, pas l’étendue de ce qui est exigé.
Ce qui le remplace : l’amende administrative
Un nouveau chapitre VI, « Sanctions administratives », entre au Code du travail avec sept articles, L6356-1 à L6356-7.
| Article | Ce qu’il prévoit |
|---|---|
| L6356-1 | L’autorité administrative peut, sur rapport des agents de contrôle, adresser un avertissement ou prononcer une amende. Sont visés notamment les manquements aux articles L6351-1, L6351-2, L6351-5, L6352-1 à L6352-4, L6352-6 à L6352-13, L6353-3, L6353-4, L6353-6 à L6353-8 et L6353-11. |
| L6356-2 | 4 000 € au maximum par manquement (2 000 € pour le passeport de prévention). Montant doublé en cas de nouveau manquement dans les deux ans, majoré de 50 % si un avertissement portant sur un manquement similaire a été adressé dans l’année. |
| L6356-3 | Le montant tient compte des circonstances, de la gravité du manquement, du comportement de son auteur et notamment de sa bonne foi, ainsi que de ses ressources et de ses charges. |
| L6356-4 | Notification écrite du manquement, quinze jours minimum pour présenter ses observations, puis décision motivée. Prescription : deux ans. |
| L6356-5 | Contestation devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique. |
| L6356-6 | Recouvrement selon les règles applicables aux créances de l’État, sans effet suspensif de l’opposition. |
| L6356-7 | Un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application. |
La différence de nature est considérable. Une sanction pénale suppose un procureur, une enquête, un tribunal correctionnel et une charge de la preuve exigeante. Une amende administrative se prononce par décision de l’administration, au terme d’un échange écrit de quinze jours. Le plafond est plus bas, mais la probabilité qu’elle tombe est sans commune mesure.
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Un article a échappé à l’abrogation : L6355-24. Il punit de cinq ans d’emprisonnement et 37 500 € d’amende le fait d’éluder frauduleusement ses obligations en matière de formation professionnelle, ou de détourner les fonds d’un opérateur de compétences.
Le message du législateur est lisible : le manquement, même répété, relève désormais de l’administration ; la fraude reste un délit. Formations fictives, montages, captation abusive de droits CPF restent dans le registre du tribunal correctionnel.
Trois nouveautés qui accompagnent la réforme
La même loi crée par ailleurs un article L6353-11, qui impose aux organismes de communiquer sous forme dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, la liste des personnes ayant commencé une formation ou une validation des acquis de l’expérience préparant à une certification professionnelle. C’est une obligation de transmission nouvelle, et elle figure explicitement parmi les manquements sanctionnables par l’amende administrative.
L’article L6352-4 est modifié : l’organisme qui sollicite des fonds publics doit s’assurer de l’égalité de traitement de tous les stagiaires et apprentis, ainsi que du respect de la liberté d’expression et de conscience et de la neutralité de l’enseignement.
Enfin, le chapitre de la déclaration d’activité s’enrichit de trois articles nouveaux : L6351-1 A, L6351-4-1 (la suspension de la déclaration pendant un contrôle, quatre mois maximum) et L6351-7-1.
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« Beaucoup de dirigeants vont lire « le pénal disparaît » et se détendre. C’est exactement l’inverse qu’il faut comprendre. Une peine de prison pour défaut de déclaration, personne n’en a jamais vu passer : c’était une menace théorique. Une amende de 4 000 € prononcée par courrier après quinze jours d’échange écrit, ça, ça va arriver. Et comme elle se compte par manquement, un contrôle qui relève quatre irrégularités ne coûte pas 4 000 €, il en coûte 16 000. La bonne nouvelle est ailleurs : la loi impose de tenir compte de votre bonne foi et de vos ressources. Un organisme qui documente ce qu’il fait a de vrais arguments à faire valoir pendant les quinze jours. »
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Ce que ça change pour votre organisme
Le délai de quinze jours devient votre principal actif. L’article L6356-4 impose à l’administration de vous notifier le manquement retenu et de vous laisser au moins quinze jours pour répondre. Un organisme qui peut produire immédiatement ses conventions, son règlement intérieur, ses feuilles d’émargement et son BPF transforme cette fenêtre en défense réelle. Celui qui doit reconstituer ses dossiers la subit.
La récidive coûte double, littéralement. Un manquement identique ou similaire dans les deux ans fait passer le plafond de 4 000 à 8 000 €. Corriger durablement après un premier avertissement n’est plus seulement une question de sérieux, c’est une question d’arithmétique.
Votre bonne foi est un critère de droit, pas une circonstance morale. L’article L6356-3 l’inscrit noir sur blanc, aux côtés de vos ressources et de vos charges. Un organisme unipersonnel n’est pas traité comme un groupe de formation, et un manquement documenté puis corrigé ne pèse pas comme un manquement dissimulé.
Vos contenus doivent être relus. Si votre site, vos conditions générales ou vos supports commerciaux mentionnent encore « une amende de 4 500 € » ou « des sanctions pénales », ils citent un droit qui n’existe plus. C’est un signal de fraîcheur que vos prospects et les moteurs de recherche relèvent.
Questions fréquentes
Un organisme de formation risque-t-il encore la prison ?
Seulement en cas de fraude. L’article L6355-24, toujours en vigueur, punit de cinq ans d’emprisonnement et 37 500 € d’amende le fait d’éluder frauduleusement ses obligations ou de détourner les fonds d’un opérateur de compétences. Tous les autres articles pénaux du titre V ont été abrogés le 27 juin 2026.
Quel est le montant maximal de l’amende administrative ?
4 000 € par manquement (2 000 € pour un manquement relatif au passeport de prévention). Ce montant est doublé en cas de nouveau manquement dans les deux ans, et majoré de 50 % si un avertissement portant sur un manquement similaire a été adressé dans l’année précédente.
L’amende peut-elle tomber sans prévenir ?
Non. L’article L6356-4 impose la notification écrite du manquement retenu et un délai d’au moins quinze jours pour présenter vos observations, avant une décision motivée. La prescription est de deux ans.
La publicité trompeuse est-elle encore interdite ?
Oui, entièrement. Les articles L6352-12 et L6352-13 restent en vigueur. Ce qui a changé, c’est la sanction : l’article L6355-17, qui prévoyait un an d’emprisonnement et 4 500 € d’amende, est abrogé. Le manquement relève désormais de l’amende administrative, et les règles générales du droit de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses restent applicables.
Comment conteste-t-on une amende administrative ?
Devant le tribunal administratif, en application de l’article L6356-5, à l’exclusion de tout recours hiérarchique. Le recouvrement suit les règles des créances de l’État et l’opposition n’a pas d’effet suspensif.
Quelle est cette nouvelle obligation de transmission des stagiaires ?
L’article L6353-11, créé par la même loi, impose de communiquer sous forme dématérialisée aux ministères et aux organismes certificateurs la liste des personnes ayant commencé une formation ou une validation des acquis de l’expérience préparant à une certification professionnelle. Ce manquement figure parmi ceux que l’amende administrative peut sanctionner.
Cet article présente l’état du droit à sa date de publication. Un décret en Conseil d’État, prévu par l’article L6356-7, doit encore préciser les modalités d’application du nouveau régime.
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